L’article 2088 du Code civil du Québec énonce que le salarié est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence. Il se doit également d’agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentielle qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Le devoir d’agir avec loyauté côtoie également la discrétion que se doit d’avoir l’employé. Ce devoir commande donc à l’employé d’avoir une conduite honnête, loyale et intègre, non seulement envers l’employeur, mais également avec l’entreprise de ce dernier ; ce devoir étant fondé tout simplement sur la bonne foi. Toute situation de conflits d’intérêts envers un concurrent de son employeur devra être évitée, car dans le cadre de son travail, l’employé doit faire primer les intérêts de son employeur sur les siens. Et, même s’il n’est pas lié par une clause de non-concurrence un employé a quand même une obligation de loyauté et de bonne foi envers son ancien employeur.
Quant aux obligations de l’employeur, l’article 2087 du Code civil du Québec énonce que l’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. La protection de la dignité du salarié s’applique à compter du début de l’emploi jusqu’à sa terminaison ; elle touche donc la manière dont l’employeur mettra fin à l’emploi de son employé. L’employeur se doit également de maintenir un milieu de travail exempt de discrimination voire de harcèlement. Les obligations de tout un chacun en milieu de travail sont toutes clairement codifiées notamment par le Code civil du Québec, la Loi sur les normes du travail ainsi que les Chartes. Pour toute question en droit du travail, n’hésitez pas à nous contacter.
– Fait en collaboration avec Linda de Lafontaine, LL.B., parajuriste.
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