Que ce soit pour les sports d’hiver ou d’été, et peu importe l’activité, la loi énonce que « l’acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n’emporte pas renonciation à son recours contre l’auteur du préjudice ».
Cependant, la théorie des risques comporte certaines conditions préalablement à son application :
- l’existence d’un danger;
- un risque réel;
- la connaissance de ce danger par la victime;
- la manifestation par cette dernière de son acceptation du risque.
Comme circonstances particulières, il y aura l’âge de la victime et son expérience par rapport à cette activité.
Ce qu’il faut savoir c’est que le fait d’accepter volontairement les risques inhérents à l’activité ou au sport choisi peut vous priver d’un recours contre son auteur, en cas de préjudice. L’acceptation des risques se doit donc de résulter d’un consentement libre et éclairé ; la victime connaîtra les conséquences possibles de sa conduite ainsi que de sa participation à l’activité en question. Ceci étant dit, la personne qui pratique un sport ou une activité acceptera les risques et les dangers raisonnables, normaux et prévisibles.
Par exemple, vous allez skier dans un centre de ski bien connu. Après plusieurs descentes, vous décidez d’emprunter une piste non entretenue mécaniquement. Vous tombez et vous vous fracturez le tibia. Vous entamez donc une procédure en responsabilité civile contre le centre de ski en invoquant qu’il est responsable de votre chute parce qu’il aurait fait défaut de respecter la signalisation applicable lorsqu’il existe un tel piège. Quant à lui, le centre de ski plaide qu’il aurait offert des pistes de ski et des installations bien entretenues et sécuritaires. Il poursuit en mentionnant que vous avez skié à l’extérieur de la partie de la piste travaillée mécaniquement, soit hors-piste, et que cela était bien indiqué ! Finalement, le centre de ski a eu gain de cause, car l’endroit où vous avez skié était clairement à l’extérieur de la portion de la piste travaillée mécaniquement. Dans ces circonstances, il y a eu acceptation des risques.
Voici un autre exemple : la glissade sur neige en toboggan. Vous amenez vos enfants de 8 et 6 ans glisser au parc de la ville aménagé à cet effet. Il y a des clôtures délimitant l’espace réservé à la glisse et aux usagers, leur permettant de monter la pente à pied. Tout se déroule bien jusqu’à la troisième descente où le toboggan tourne et se dirige vers la clôture. La plus jeune de vos filles se blesse sérieusement et vous tenez la ville pour responsable de l’accident. Cette dernière prétend que la clôture où votre fille s’est blessée n’est pas un piège. En défense, la ville mentionne l’acceptation du risque par les usagers du parc. La preuve démontre que rien dans votre conduite ou celle de vos enfants ne permettait de voir de l’imprudence ou de la témérité, au contraire. Dans les faits, la ville aurait commis trois fautes dont l’aménagement inadéquat du site, en ne mettant pas en place des mesures raisonnables pour réduire, voire éliminer le nombre d’impacts avec la clôture. Dans ces circonstances, il n’y a pas eu acceptation de risque. Vous avez donc eu gain de cause.
Pour toute question en responsabilité civile, n’hésitez pas à nous contacter.
– Fait en collaboration avec Linda de Lafontaine, LL.B., parajuriste.
* Le contenu de cette chronique n’est fourni qu’à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique ou une opinion de quelque nature que ce soit. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues et se doivent d’obtenir un avis juridique précis avant de prendre une décision ou une mesure quelconque.
