D’une part, la transaction est souvent le contrat choisi par lequel les parties à un litige, en l’espèce, de fin d’emploi, conviennent des conditions et des modalités de la fin d’emploi. L’article 2631 du Code civil du Québec dicte que la transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques; une transaction homologuée équivalant à jugement.
Pour l’employé, cela consiste notamment à « la renonciation à l’exercice de recours ou le désistement d’un recours déjà entamé ainsi qu’une quittance ». Pour l’employeur, cela sera entre autres « le paiement d’une indemnité de départ ou de préavis ainsi que diverses autres conditions et modalités de fin d’emploi ».
Cependant, dès lors que la transaction-quittance est abusive, les tribunaux pourront s’immiscer dans l’entente signée des parties. Car, il faut rappeler qu’une disposition contrevenant à la Loi sur les normes du travail sera nulle de nullité absolue, cette Loi imposant « des conditions minimales obligatoires de travail en deçà desquelles employeurs et employés ne peuvent contracter ». La Loi sur les normes du travail est d’ordre public de direction, c’est-à-dire qu’elle « a comme objectif de limiter la liberté contractuelle dans l’intérêt général de la société ».
Une décision fort intéressante faite par le Tribunal concernant la Loi sur les normes du travail, la transaction et l’ordre public est l’affaire Québec (Commission des normes du travail) c. 7050020 Canada Inc., 2013 QCCQ 10004. Brièvement « [l]’employeur admet ne pas avoir donné au salarié plaignant, avant de le congédier, l’avis de cessation d’emploi écrit exigé par l’article 82 de la Loi sur les normes du travail (LNT) ni lui avoir versé d’indemnité compensatrice. Il soutient que le salarié a toutefois signé, après son congédiement, une quittance visant toute somme que l’employeur pourrait lui devoir. La Commission des normes du travail (CNT) plaide qu’un salarié au sens de la LNT ne peut renoncer à son droit à un préavis de cessation d’emploi écrit. Elle invoque le caractère d’ordre public de la LNT […] ».
Au final, comme mentionné plus haut, le salarié plaignant ne pouvait renoncer à son droit à l’avis de cessation d’emploi tel que prévu par la Loi. Et donc, l’employeur a été contraint de lui rembourser la somme réclamée par la Commission. Le principe étant que dans ce contexte la transaction était nulle de nullité absolue. Une transaction doit répondre à certaines conditions pour être valide, dont le respect des lois. Pour toute question en droit du travail, n’hésitez pas à nous contacter.
– Fait en collaboration avec Linda de Lafontaine, LL.B., parajuriste.
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