La notion de plaideur quérulent fait référence à une personne qui exerce son droit d’intenter une action en justice, mais de façon excessive et déraisonnable. Sur demande et sur preuve de quérulence, la loi encadre ce comportement. Effectivement, la Cour peut obliger une personne à demander l’autorisation préalablement à toute démarche judiciaire.
Cependant, le tribunal doit être prudent avant de déclarer un plaideur quérulent, car il ne faut pas confondre quérulence avec un comportement insistant, persévérant ou inapproprié. De même la nature des procédures devra être regardée.
Dans une décision de la Cour d’appel, le tribunal fait une analyse intéressante du plaideur quérulent. Dans cette affaire, le tribunal énonce entre autres les facteurs indicatifs de la manifestation d’une personne qui exerce de manière excessive et déraisonnable son droit d’ester en justice. En voici quelques-uns :
- faire montre d’opiniâtreté et de narcissisme
- multiplier les recours
- réitérer les mêmes questions par des recours successifs
- rechercher le même résultat malgré les échecs répétés des demandes antérieures
- se représenter seul
- l’incapacité à respecter l’autorité des tribunaux
- avoir des procédures truffées d’insultes, d’attaques et d’injures
- la recherche de condamnations monétaires démesurées.
Le tribunal analysera ces critères en regard du contexte et analysera la conduite de la personne dans son ensemble.
Dans cette affaire, l’appelant se représentait seul et décidait lui-même de ses journées d’audition en fonction de sa situation personnelle demandant régulièrement des remises, et ce, sans préavis ni motif. Il était convaincu de toujours avoir raison. Selon lui, toute injustice méritait « d’être corrigée sans égards aux ressources qu’une telle quête implique », malgré les échecs répétés. Toutefois, son langage n’était jamais déplacé, mais le nombre important de procédures déposées à la Cour ainsi que le caractère injustifié de ses demandes étaient des signes avérés d’un comportement quérulent.
Le tribunal énonce qu’en « prolongeant inutilement les débats en appel, en multipliant ses absences et ses retards sans avis suffisant et sans justification utile, et en refusant de respecter l’horaire fixé par la Cour, il fait preuve d’un comportement quérulent dans la poursuite de ses appels ». Par conséquent, sa conduite « fait encourir des coûts importants » à ses adversaires, « sans compter l’utilisation excessive qu’il fait des ressources judiciaires par essence limitées ».
Finalement, le tribunal déclare l’appelant plaideur quérulent et lui ordonne, avant que toute autre procédure ne soit déposée, qu’il demande une autorisation au juge en chef ou du juge qu’il aura désigné à cette fin. L’objectif étant de gérer et de baliser cet exercice qu’a tout justiciable de faire valoir ses droits devant les tribunaux.
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– Fait en collaboration avec Linda de Lafontaine, LL.B., parajuriste.
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